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Champ d’application de la directive
La Directive 2000/9/CE du parlement européen et du conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes concerne :
Les funiculaires et autres installations dont les véhicules sont portés par des roues ou par d’autres dispositifs de sustentation et déplacés par un ou plusieurs câbles,
Les téléphériques, dont les véhicules sont portés et/ou mus par un ou plusieurs câbles ; cette catégorie comprend aussi les télécabines et les télésièges,
Les téléskis, qui, par l’intermédiaire d’un câble, tirent les usagers équipés d’un matériel approprié.
En revanche, sont exclus du champ d’application de la directive :
les ascenseurs au sens de la directive 95/16/CE,
les tramways de construction traditionnelle mus par câbles,
les installations utilisées à des fins agricoles,
les matériels spécifiques pour des fêtes foraines, implantés ou mobiles, ainsi que des installations dans les parcs d’attractions, destinés aux loisirs et non utilisés comme moyens de transport pour les personnes,
les installations minières ainsi que les installations implantées et utilisées à des fins industrielles,
les bacs fluviaux mus par câbles,
les chemins de fer à crémaillère,
les installations mues par des chaînes,
les tapis roulants assurant un transport à vocation touristique ou sportive dans les stations de montagne..
La directive s’applique :
aux installations nouvelles construites après le 3 mai 2004,
aux constituants de sécurité et sous-systèmes mis sur le marché après le 3 mai 2004, qu’ils soient destinés aux appareils nouveaux ou existants*.
Les constituants de sécurité sont identifiés, pour chaque installation nouvelle, dans l’analyse de sécurité.
Les sous-systèmes quant à eux sont un assemblage de constituants (de sécurité ou non). Il faut se reporter à la liste de l’annexe I pour mieux appréhender ce qui constitue un niveau intermédiaire entre les constituants, de sécurité ou non, et l’installation prise dans son ensemble. Il s’agit d’agrégats fonctionnels d’importance variable. Cette notion d’agrégation peut recevoir des contenus différents d’une installation à l’autre. Les sous-systèmes sont évalués par les organismes notifiés qui s’assurent de la pertinence de l’agrégat au regard des fonctions remplies.
Le génie civil d’une installation n’est ni un constituant de sécurité ni un sous-système. Il comprend au moins les fondations et selon les cas, tout ou partie des constructions métalliques. Son périmètre est précisé dans l’analyse de sécurité propre à chaque installation.
* La commission européenne a consacré une exception : « Les constituants de sécurité et les sous-systèmes que l’on a cessé de fabriquer pour des installations nouvelles mais que l’on continue de fabriquer pour remplacer, à l’identique ou quasi identique, dans le contexte d’une maintenance normale, les pièces des installations « existantes », c’est-à-dire, construites avant le 3 mai 2004 peuvent ne pas être marqués CE et rester soumis aux règles nationales ». (Question 8 de l’appendice I du guide d’application)






